« Merci, mais nous avons pris la décision de ne pas participer. » Cette phrase de la part du pasteur de l’église locale était très brève, mais quel défi ne présentait-elle pas pour moi, le directeur de l’éducation de la fédération ! Étant responsable de près de 30 écoles éparpillées dans deux États, j’essayais frénétiquement de respecter l’échéance de la nouvelle exigence d’inspection obligatoire de l’amiante du gouvernement américain1. Le règlement s’appliquait à toutes les écoles, écoles privées et religieuses inclus. Certains directeurs dans d’autres fédérations avaient suivi la formation complète nécessaire pour devenir des inspecteurs agréés. Ils pensaient qu’ainsi ils épargneraient de fortes sommes d’argent en faisant les inspections eux-mêmes. Mais moi, j’avais une autre préoccupation – la responsabilité que j’assumerais si je menais les inspections exigées par la loi. Si je faisais une erreur, quelles pénalités me seraient infligées personnellement ? Il y avait aussi un rapport à remplir. J’avais déjà suffisamment de travail de paperasse à faire sans avoir à y ajouter le document sur l’amiante. Mais avant tout, c’était la responsabilité juridique qui dirigeait ma décision d’externaliser cette tâche.

J’ai trouvé une petite société d’ingénierie qui avait tous les certificats nécessaires pour faire les inspections, et qui, en plus, était cautionnée2. Cette société était prête à inspecter toutes nos écoles adventistes même si elles étaient réparties dans deux États. Les responsables de l’entreprise nous faisaient une offre que je considérais raisonnable, vu les déplacements nécessaires à l’inspection de chaque école. De plus, le contrat garantissait qu’ils nous fourniraient des rapports d’inspection qui satisferaient les exigences bureaucratiques. Mon problème maintenant était de savoir comment payer pour tout ce travail. Comme je n’avais pas de budget pour les inspections d’amiante, j’ai eu la triste tâche d’informer les comités opérationnels des écoles locales qu’ils auraient à payer une part proportionnelle du contrat, basée sur la superficie du bâtiment de chaque école. Voilà la toile de fond de la réponse négative que me donna le pasteur concernant le coût des inspections obligatoires de l’amiante. Le pasteur et sa congrégation n’avaient pas apprécié la nouvelle qu’ils auraient à payer pour ce service et à se conformer à la règlementation de l’État.

Il semble que l’argent soit toujours une ressource limitée dans les écoles privées, et les écoles adventistes ne font pas exception. Ainsi quand la fédération impose aux écoles locales des coûts additionnels, elle provoque une réaction émotionnelle. Heureusement, le pasteur était un homme raisonnable et j’ai pu le convaincre que les écoles adventistes devaient se conformer à la loi. Bien que cela semble évident, à plusieurs reprises, j’ai été confronté à des membres d’église bien intentionnés qui croyaient sincèrement que les écoles religieuses étaient exemptes des exigences légales auxquelles les écoles publiques étaient soumises3.

Cet article veut identifier quelques aspects de la loi qui peuvent influencer le processus décisionnel des membres du conseil d’administration des écoles adventistes. Son but est de sensibiliser l’opinion et non de faire une profonde analyse juridique. J’aborderai cinq domaines du droit en me basant sur mes années d’expérience dans l’administration scolaire ainsi que mon expérience en tant que membre de conseils d’administration dans des écoles adventistes et des écoles publiques. Ces domaines sont : la règlementation gouvernementale, la discipline scolaire, les relations du personnel, la maltraitance d’enfant et l’aide gouvernementale aux écoles adventistes4.

Le pouvoir du gouvernement

Dans de nombreux pays, il a été bien établi que les écoles privées et religieuses étaient assujetties à une règlementation raisonnable de la part de diverses entités gouvernementales, bien qu’en général, il y ait des limites à ce que les gouvernements peuvent faire pour contrôler les écoles qui ne sont pas publiques. Non seulement les États-Unis, mais beaucoup d’autres pays, exercent un contrôle sur les écoles privées ou indépendantes. La République d’Afrique du Sud en est un exemple. Là, la loi exige spécifiquement que les écoles privées doivent satisfaire à tous les résultats d'apprentissage et à toutes les normes d'évaluation qui sont prescrits dans les énoncés du programme d’études national pour l’éducation et la formation générales5. Le jugement historique concernant les écoles privées a été prononcé aux États-Unis par sa Cour suprême il y a presque un siècle dans sa décision Pierce c. Society of Sisters6. Celle-ci a annulé une loi en Oregon qui exigeait que tous les enfants fréquentent l’école publique. La cour suprême a basé sa décision sur le 14e Amendement de la Constitution qui garantit les droits de propriété et la liberté.

Pierce peut être considéré comme étant la Grande Charte américaine pour les écoles non publiques7. Porte-parole d’une cour unanime, le juge associé James McReynolds l’a clairement déclaré et écrit : « La théorie fondamentale de la liberté sur laquelle tous les gouvernements de cette union reposent, exclut tout pouvoir général de l’État d’uniformiser ses enfants en les forçant à n'accepter que l'enseignement des enseignants publics 8 ». Cependant, cette décision affirmait aussi qu’« aucune question n’est soulevée concernant le pouvoir de l’État de régir raisonnablement toutes les écoles, de les inspecter, les superviser, les examiner, elles, leurs enseignants et leurs élèves, d’exiger que tous les enfants d’âge approprié fréquentent une école, que les enseignants aient une bonne moralité et soient patriotiques, que certaines études clairement essentielles à l’exercice d’un bon sens civique soient enseignées9 ».

La règlementation gouvernementale

Une des caractéristiques de l’éducation américaine est qu’elle ne relève pas d’un système national unique, quoiqu’il existe des règlementations nationales que les écoles sont tenues de suivre. Il y a plutôt 50 systèmes, chaque état étant une loi pour lui-même. De plus, les écoles de Washington D.C., Porto Rico et d’autres territoires ont leurs propres organisations éducatives spécifiques. Il est donc impératif que les conseils scolaires soient au courant des lois ayant une incidence sur les écoles non publiques dans leur état. Certains sont très stricts dans leurs exigences, d’autres, au contraire, ont très peu ou même pas du tout de règlements ayant une incidence sur les écoles privées. Il y a cependant des lois à l’échelle nationale qui s’appliquent aux institutions éducatives. La question de l’amiante relevait d’une loi fédérale promulguée après plusieurs années de préoccupations croissantes au sujet des risques pour la santé posés par ce composé omniprésent10. Ces lois sont uniformément appliquées dans l’ensemble des États-Unis.

Cette démarcation des écoles religieuses par rapport à la suprématie de l’État n’existe pas dans un certain nombre de pays. Par exemple, en Jamaïque, l’Education Act prévoit une inspection sur les lieux des écoles indépendantes par un agent du gouvernement

Dans un effort de s’assurer que tous les enfants seront bien éduqués – cela étant nécessaire à la prospérité de l’État – les États américains ont édicté un certain nombre de règlements appliqués aux écoles, les écoles privées incluses. Leur outil le plus puissant est le contenu des lois sur la fréquentation scolaire obligatoire dans tous les États. Que ce soit dans la Constitution de l'État, ou dans une loi distincte, l’État définit ce qu’est une école. Certains États exigent que les écoles, les écoles non publiques incluses, n’emploient que les enseignants qui satisfont aux normes fixées par l'État pour la certification des enseignants. Dans ces États, les écoles privées dont tous les instructeurs en classe ne sont pas certifiés, ne sont pas reconnues comme des écoles. Ainsi, les parents qui inscrivent leurs enfants dans de telles institutions ne satisfont pas aux exigences de la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire11. Cela met le fardeau sur les familles, de telles lois étant écrites afin de tenir les parents responsables de ce que leurs enfants fréquentent une école qui satisfasse à la définition donnée dans la loi.

La Cour suprême du Nebraska a confirmé la loi d’État qui impose aux écoles non publiques et aux écoles religieuses, l’exigence relative à la certification des enseignants. La cour s’est conformée au principe légal établi dans State c. Faith Baptist Church12. Ce cas avait attiré l’attention nationale. Le conseil scolaire avait refusé de certifier ses enseignants, de fournir des informations concernant les enfants qui fréquentaient l’institution, ou de soumettre à l’approbation de l’État son programme d’études. La Cour suprême de cet État considérait que toutes ces exigences étaient nécessaires pour que l’État puisse exercer sa responsabilité de veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation appropriée. D’autres cours ont confirmé le droit des États de réglementer les écoles non publiques sur des questions telles que la soumission de leurs programmes d’études pour approbation13 et l’exigence que certaines informations soient mises à la disposition des États14.

Les limites du contrôle gouvernemental

Les écoles non publiques ne sont pas sans protection juridique. Les cours américaines ont limité le pouvoir de réglementer de telles écoles. Dans Meyer c. Nebraska15, la Cour suprême des États-Unis a statué qu’un règlement d’État interdisant l’enseignement d’une langue étrangère à l’école primaire était non constitutionnel. Les règlements d’État ne peuvent pas être arbitraires et doivent avoir une relation raisonnable avec un but légitime dans le cadre du droit de l’État d’imposer des exigences légales à sa population.

À un moment donné, le Commonwealth du Kentucky a exigé que les écoles non publiques utilisent les manuels indiqués sur la liste approuvée par cet État. La Cour suprême du Commonwealth a statué que de telles réglementations élimineraient à toute fin pratique les différences entre les écoles publiques et privées, et ce faisant violeraient la constitution de l’État16. Elles ne pouvaient donc être appliquées aux écoles religieuses.

Dans une exagération des plus flagrantes, le conseil de l'éducation de l'État de l’Ohio a publié des standards minimaux applicables aux écoles privées tout autant qu’aux écoles publiques. Le dirigeant d’une école religieuse a objecté en notant que les standards, avec leurs renseignements explicatifs, étaient basés sur une philosophie humaniste séculière qui allait à l’encontre des croyances religieuses adoptées par l’école. En annulant ce règlement, la Cour suprême de l’Ohio s’est basée sur la clause de libre exercice du Premier Amendement de la Constitution américaine17. De plus, la Cour n’a trouvé qu’aucun intérêt de l'État avait une importance suffisante pour l'emporter sur la protection constitutionnelle accordée à l’école.

Cette démarcation des écoles religieuses par rapport à la suprématie de l’État n’existe pas dans un certain nombre de pays. Par exemple, en Jamaïque, l’Education Act prévoit une inspection sur les lieux des écoles indépendantes par un agent du gouvernement18. L’Afrique du Sud exige que les standards dans les écoles indépendantes (privées) ne soient pas « inférieurs aux standards dans les établissements d’éducation publics comparables19 ». Un document sur l’éducation privée dans les pays de l’Union européenne, déclare que tant les écoles privées qui sont subventionnées par le gouvernement que celles qui ne le sont pas, sont « sujettes à certaines formes de contrôle de l’État20 ». Ce document a en outre noté que « l’absence de subvention n’empêche pas l’État d’exercer son contrôle sur les institutions d’enseignement privés21 ».

Il est impérieux que les membres des conseils scolaires adventistes aient conscience des règlements qui s’appliquent aux écoles privées dans leur pays, leur État ou leur province. Ils devraient aussi soutenir le responsable de l’éducation de la fédération et le directeur de l’école dans leurs efforts pour maintenir nos écoles en conformité avec les normes légales relatives à l’éducation au niveau de l’État ou de la province. La majorité des exemples que nous avons donnés se rapportent à des écoles privées américaines, par contre chaque nation à ses règlements particuliers qui ont une incidence sur les écoles privées et religieuses. Certes, il y a de nombreux points communs, mais les membres des conseils d’administration feraient bien de se renseigner sur les règlementations propres à leur pays, État ou province.

Les questions de discipline

La discipline scolaire est un domaine d’intérêt particulier étant donné le contraste entre les écoles publiques et privées. Aux États-Unis, les règlements étatiques qui affectent les écoles privées ne doivent pas être arbitraires. Ils doivent être liés à quelque but légitime ou à un intérêt impérieux du gouvernement de l’État. Les élèves inscrits dans les écoles publiques américaines ont des droits constitutionnels protégés19, et ne peuvent pas être dépouillés ou privés de ces droits. Ils ont donc le droit à la liberté d'expression, y compris le discours symbolique22.

Cependant, le droit à la liberté d’expression n’est pas absolu. Il peut être restreint s’il présente un danger clair et présent de perturbation matérielle et substantielle du processus éducatif. Les écoles publiques ont le droit de révision préalable (et donc de retenue préalable) des publications commanditées par l’école23, mais non de celles publiées par des organismes à l’extérieur de l’école24 (parce qu’elles ne sont pas sous le parrainage de l’école). Les écoles publiques n’ont pas besoin d’une cause probable pour fouiller les effets des élèves, y compris leurs casiers. La cour a plutôt imposé une norme de suspicion raisonnable25. Quand il s’agit d’action disciplinaire telle que l’expulsion26 ou la suspension pour une période de 10 jours ou plus27, les élèves dans les écoles publiques doivent bénéficier d’une procédure régulière.

Dans nos écoles adventistes et dans les autres écoles privées des États-Unis, les élèves ne sont pas protégés par ces dispositions constitutionnelles. Il y a plutôt une relation contractuelle qui détermine les processus de la discipline scolaire. Cependant, d’autres pays imposent aux écoles privées des restrictions concernant la discipline scolaire. Par exemple, l’Afrique du Sud exige « des procédures justes » dans les cas d’expulsion d’élèves.

Dans les écoles privées américaines, le manuel des élèves devient le contrat entre l’école et les parents concernant les règles à appliquer et les procédures disciplinaires quand un élève enfreint ces règles. Dans une ancienne cause29, la Cour suprême de la Caroline du Nord a statué que lorsqu’un élève est inscrit dans une école non publique, il prend l’engagement implicite qu’il se soumettra aux règlements raisonnables, et que les dirigeants de l’école auront l’autorité de l’expulser aussi longtemps que les mesures disciplinaires prises ne sont pas malveillantes ou arbitraires.

Dans une cause souvent citée, une cour de district fédérale américaine a statué que les élèves dans les écoles non publiques n’ont aucun droit à une procédure régulière dans les questions diciplinaires30. Le 14e Amendement prévoit des restrictions constitutionnelles qui s’appliquent aux acteurs gouvernementaux. Les écoles privées ne fonctionnent pas dans le cadre du système scolaire public. Elles sont donc engagées dans une activité privée pour laquelle il n’y a pas de protection constitutionnelle. Cette doctrine a été éclaircie davantage dans d’autres causes. Une cour d’appel en Louisiane a constaté que les écoles privées avaient une autorité et un pouvoir absolus pour contrôler leurs propres processus disciplinaires. S'il y a la moindre apparence d'application régulière de la loi, c'est conforme à la norme de la loi31. Dans une autre cause, la cour fédérale de première instance du Delaware a noté que la relation entre les écoles privées et les parents d’élèves expulsés était de nature contractuelle. Compte tenu de l’équité procédurale de base de l’école, la cour a confirmé le droit de l’école d’expulser l’élève32. Le concept d’équité fondamentale dans la discipline scolaire est une norme qui a été suivie par d’autres juridictions américaines33.

Le manuel des élèves

Chaque école adventiste devrait avoir un manuel de l’élève ou un bulletin scolaire qui présente clairement les règles de conduite qui doivent guider la vie de l’élève ainsi que les procédures à suivre lorsqu’il les enfreint. Si le comportement de l’élève en dehors de l’école présente un intérêt pour le conseil ou les églises constituantes, ces attentes devraient être clairement stipulées. La majorité des écoles religieuses désavouent tout comportement qui pourrait, pensent-elles, discréditer publiquement leur communauté de foi. Les cours américaines soutiennent généralement le droit des responsables des écoles de faire respecter de telles règles34. Les règlementations scolaires basées sur notre vision du monde ainsi que les procédures utilisées pour les faire appliquer ne sont pas soumises au contrôle juridictionnel des tribunaux américains35.

Dans le système adventiste, les écoles locales ont un pouvoir quasi discrétionnaire en ce qui concerne les normes des inscriptions et les procédures disciplinaires. Dans certaines écoles, l’autorité d’expulser un élève relève du directeur. D’autres écoles peuvent demander à un comité de professeurs de prendre cette décision, alors que d’autres encore ont remis l’autorité d’expulser un élève au conseil scolaire. Certaines écoles ont un processus d’appels qui est à la disposition des parents et élèves à la suite d’une action disciplinaire sévère telle que l’expulsion. Il n’y a pas de moyen idéal d’agir. Les comités en opération des écoles locales sont le mieux placés pour interpréter la culture de leur propre communauté de foi et pour identifier les limites d’un comportement scolaire acceptable. L’importante considération juridique est la nécessité pour les administrateurs scolaires de suivre le processus établi par l’école, et celui-ci devrait être publié dans le manuel de l’école36.

Les politiques relatives aux employés de l'école

Tout comme avec les élèves, la relation de nos écoles adventistes avec leurs enseignants et leurs autres employés est de nature contractuelle plutôt que fondée sur des droits constitutionnels. Les enseignants dans les écoles publiques américaines ont des droits constitutionnels mais une telle protection n’existe pas pour les employés des écoles adventistes. L’Église adventiste a une structure organisationnelle unique qui assure un système de gestion double avec le comité opérationnel de l’école locale et le conseil de l’éducation scolaire de la fédération37. Le contrat d’embauche de l’enseignant est signé par la fédération ; et pourtant dans la majorité des cas, c’est le comité opérationnel local qui a le plus d'influence sur le choix des personnes embauchées à son école. Le surintendant de la fédération a la tâche de déterminer l’éligibilité professionnelle du candidat et, en consultation avec le directeur de l’école, de s’assurer si le candidat ou la candidate répond aux attentes académiques et spirituelles de l’école. En général, le comité de l’école est principalement soucieux d’avoir un candidat qui soit compatible culturellement et caractériellement avec la congrégation, et surtout les parents.

Le contrat d’embauche se fait avec la fédération locale. Par contre, c’est le code de l’éducation de l’union des fédérations qui énonce les conditions de ce contrat. Dans certaines unions, les employés ont des contrats « libres » qui peuvent être résiliés par l'une ou l'autre des parties. Habituellement, ce statut est donné au personnel non classifié (non enseignant ou non certifié) plutôt qu’à des éducateurs professionnels. Le statut libre donne à la fédération beaucoup de flexibilité mais très peu de sécurité à l’employé. Certaines unions de fédérations offrent des contrats qui assurent un statut d’employé permanent ou régulier à la suite de trois années d’emploi performant en statut provisoire ou en statut d'interne. Le code de l’éducation fournit une liste des causes justifiant l’arrêt ou le renvoi des employés dans chaque catégorie. Les procédures à suivre très précises pour chacune de ces causes sont décrites dans le code de l’éducation.

Les cours américaines refusent généralement d'exercer leur compétence quand un employé d’une institution religieuse prétend qu'il y a eu licenciement abusif38. La doctrine de « l’abstention ecclésiastique » parfois appelée « exception pastorale » est considérée comme contrôlante39.Cependant, une institution religieuse n’a pas le droit de licencier un employé parce qu’il a refusé de commettre un acte illégal ou qui viole l’ordre public40. Pour la majorité de nos écoles, les politiques d’embauche signalent clairement que les employés doivent être des membres en règle avec l’Église adventiste du septième jour et qu’ils doivent adhérer aux normes de style de vie adopté par l’Église. Avec une telle disposition clairement énoncée dans le code éducatif de l’union des fédérations, les écoles d’église ont une couverture juridique au cas où un ancien employé mécontent chercherait un recours auprès du système judiciaire41.

Faire face à la maltraitance des enfants

Une des questions les plus délicates que le personnel des écoles adventistes doit traiter est la maltraitance et la négligence envers les enfants. Chaque État américain dispose d’une loi qui exige que les éducateurs rapportent des soupçons concernant la violence ou la négligence42. L’institution spécifique à laquelle il faut se rapporter varie d’un État à l’autre. Tous les enseignants et tous les administrateurs scolaires, ceux des écoles religieuses inclus, sont des déclarants obligatoires. Ce fait pose un sérieux dilemme à de nombreux employés dans l’Église. Quand le public entend parler d’un cas de maltraitance d’enfant, il en résulte une publicité négative qui a le grave potentiel de nuire à la mission de l’Église.

La tendance naturelle est d’essayer de protéger la réputation de nos écoles et de notre dénomination. Cependant, les éducateurs ont le rôle de dispensateurs de soins et ils ont une responsabilité morale et légale de protéger les enfants qui leur sont confiés. Les enfants et les jeunes sont beaucoup plus vulnérables que les adultes. Notre devoir chrétien est donc de servir les meilleurs intérêts de nos enfants en rapportant des soupçons de maltraitance ou de négligence comme la loi le demande. Nous honorons au mieux nos croyances religieuses particulières et nos principes moraux quand nos éducateurs se conforment à la loi civile43.

Je recommande vivement que les églises et les écoles adventistes deviennent proactives dans la mise en œuvre d'une politique qui exige que toutes les personnes, bénévoles inclus, qui ont plus qu’un contact occasionnel avec des enfants et des jeunes fassent l'objet d'un dépistage et d'une vérification des antécédents criminels.

J’ai pu observer que les dirigeants locaux dans l’Église adventiste hésitent à prendre des mesures qui pourraient la représenter sous un mauvais jour. La tendance, en cas de maltraitance ou de négligence d’enfant, mais aussi en cas de harcèlement et d’abus sexuels, est de s’en occuper d’un point de vue pastoral plutôt que d’un point de vue administratif, ce dernier exigeant alors que ces cas soient rapportés aux autorités civiles. Il m’est arrivé souvent que des pasteurs ou des collègues éducateurs me disent que plutôt que de rapporter ces cas aux agents du gouvernement, nous devrions suivre les étapes pour la résolution des conflits indiquées dans le chapitre 18 de Matthieu. Ma réponse est : voilà la pire chose qu’une école puisse faire quand les employés soupçonnent que des enfants sont maltraités.

Premièrement, il n’y a pas de conflit entre l’école et les abuseurs, et donc le conseil du livre de Matthieu ne s’applique pas. Deuxièmement, en entamant une conversation avec des abuseurs on les met au fait qu’ils sont sous surveillance et qu’ils de se retrouver dans une situation compliquée. Cela leur donne le temps de dissimuler leur comportement et d’échapper aux conséquences juridiques de leur conduite abusive. Mais généralement, leurs abus ne cesseront pas, et deviendront même pires.

D’après mon expérience, le meilleur conseil est de suivre la loi. Le personnel scolaire ne devrait pas jouer au détective par des investigations visant à s’assurer que leurs soupçons sont fondés44.Laissez les professionnels faire. Un agent des forces de l’ordre me l’a fait comprendre très clairement en ces mots : « Votre boulot est de gérer l’école ; mon boulot est de mener l’enquête. » J’avais hésité à lui fournir le nom d’une élève qui avait dit à ses amies : mon beau-père « s’amuse avec moi la nuit ». Cette élève était connue pour avoir une vive imagination et pour vivre dans un monde fantaisiste. Sous une certaine contrainte, j’avais fait le rapport demandé. Après une courte enquête, le détective avait découvert que cet homme non seulement abusait de sa propre belle-fille mais encore, alors qu’il était directeur associé des Éclaireurs, il avait aussi eu des contacts douteux avec plusieurs enfants de l’église locale. J’ai été heureux d’avoir répondu positivement à la semonce de l’enquêteur.

Je recommande vivement que les églises et les écoles adventistes deviennent proactives dans la mise en œuvre d'une politique qui exige que toutes les personnes, bénévoles inclus, qui ont plus qu’un contact occasionnel avec des enfants et des jeunes fassent l'objet d'un dépistage et d'une vérification des antécédents criminels. Voir d’Arthur F. Blinci l’article : La prévention et le traitement de la maltraitance d’enfant, La revue d’éducation adventiste de mai/avril 201345.

Des fonds gouvernementaux pour les écoles adventistes

De nombreux adventistes américains croient qu’il n’y a pas de fonds gouvernementaux disponibles pour leurs écoles d’église. Traditionnellement, l’Église adventiste aux États-Unis a rejeté toute tentative que le gouvernement faisait pour fournir des fonds aux écoles religieuses, croyant qu’une telle aide est inconstitutionnelle. Il n’en est pas ainsi dans la plupart des pays du monde où les gouvernements, de façon routinière, offrent de généreuses subventions pour « l'octroi d'aides aux écoles46 ». On ne connaît pas de telles écoles aux États-Unis. Cependant, les adventistes américains bénéficient d’avantages gouvernementaux tels que l’entretien des rues et des routes qu’ils empruntent pour venir à l’église, les services d’incendies et la protection policière. Un certain nombre de services fournis par le gouvernement fédéral sont offerts et disponibles tant pour les écoles religieuses que les écoles publiques. Plusieurs tentatives du gouvernement fédéral de fournir une assistance financière aux écoles privées et religieuses ont été testées devant les tribunaux pour déterminer leur constitutionnalité.

L'une des premières contestations judiciaires impliquait le financement du transport aller-retour à l’école pour tous les élèves, ceux des écoles religieuses inclus. Dans Emerson c. Board of Education47, la Cour suprême américaine a confirmé que le plan était constitutionnel. D’autres jugements ont suivi comme la décision de la Cour suprême concernant le prêt de manuels scolaires aux écoles privées48. Étant donné que les livres resteraient la propriété du système scolaire public et seraient placés dans les écoles non publiques à titre de prêt pour les enfants, la Cour suprême a refusé de considérer que ce plan constituait une violation de la Constitution. C’était la Clause d'établissement du Premier Amendement qui était en cause. La Cour a façonné un critère en deux parties sur lequel elle a fondé sa décision. Tout programme gouvernemental doit avoir un objectif séculier et son effet primaire est de ne pas établir ni inhiber la religion. Dans un cas ultérieur, Lemon c. Kurtzman, la cour a ajouté une troisième partie au critère : l’aide gouvernementale ne doit pas favoriser un enchevêtrement excessif entre l’Église et l’État49.

D’autres causes ont établi qu'une disposition du code des impôts de l'État permettant aux parents de déduire les frais scolaires de leur revenu imposable, était acceptable par l’inspection constitutionnelle50. Concernant les programmes au niveau fédéral, en 1985, la Cour suprême des États-Unis statuait que les services aux enfants ayant des besoins particuliers inscrits dans des écoles religieuses ne pouvaient pas être donnés dans les locaux de ces écoles51. Ces élèves devaient être conduits dans un endroit neutre et là, y recevoir des services de la part d’enseignants des écoles publiques52. Cet arrêt original entraîna une telle confusion que la Cour a décidé que ce n’était plus une bonne loi. Aujourd’hui, les services spéciaux peuvent être fournis par le personnel des écoles publiques sur les lieux des écoles religieuses sans qu’il y ait violation de la Constitution.

En plus, on pourrait craindre qu’avec diverses formes d’assistance, financières ou autres, de la part du gouvernement, il y ait des conditions attachées qui pourront empiéter sur notre liberté de diriger nos écoles conformément à nos valeurs éducatives particulières53. Et pourtant, on peut faire valoir que les enfants dans les écoles adventistes qui ont des besoins éducatifs spécifiques devraient recevoir l’aide dont ils ont besoin même si elle provient du personnel des écoles publiques54. Les enfants aux besoins spécifiques méritent de bénéficier des services disponibles même si cela nécessite un certain degré d’enchevêtrement entre l’Église et le gouvernement. Cette question n’a pas de solution facile, mais il faut que les directeurs, les présidents des conseils scolaires et les surintendants travaillent ensemble et présentent des solutions qui rencontrent au mieux les besoins de ces enfants tout en répondant aux préoccupations des intéressés.

Quelques réflexions finales

Dans l’espace limité disponible, j’ai essayé de fournir un examen exhaustif des questions juridiques que les instances gouvernant les écoles adventistes pourraient rencontrer. Dans la majorité des cas, elles n’affecteront pas les décisions opérationnelles du conseil scolaire, mais les membres du conseil scolaire seront plus efficaces s’ils comprennent la base sur laquelle la fédération et l’administration scolaire locales prennent leurs décisions. Il est à espérer que cette analyse encouragera les conseils d’administration des écoles adventistes à soutenir fortement les décisions des administrations de leurs écoles.


Cet article a été révisé par des pairs.

Lyndon G. Furst, Ed.D., est doyen émérite de la School of Graduate Studies et professeur émérite d'administration de l'éducation à l'université Andrews à Berrien Springs, dans le Michigan (États-Unis). L. Furst a servi dans le système scolaire adventiste pendant 21 ans en tant qu'enseignant et directeur d'école élémentaire, directeur d'école secondaire et responsable de l’éducation à la fédération. Il est titulaire d'un doctorat en administration de l'éducation de l'université du Pacifique à Stockton, en Californie, et a présenté et publié de nombreux articles dans son domaine et sur des questions juridiques touchant les écoles non publiques. En plus d'écrire pour des revues savantes et professionnelles telles que Education Law Reporter, School Business Affairs et Journal of Research in Christian Education, il a souvent contribué à la Revue d’éducation adventiste sur des sujets juridiques. Élu au conseil des écoles publiques locales en 1994, les électeurs l'ont réélu à ce poste à plusieurs reprises pour un total de 19 ans. Depuis 1995, L. Furst collabore régulièrement au journal Era, son journal local, publié à Berrien Springs, dans le Michigan. Sa chronique hebdomadaire, « A Different Perspective », commente l'éducation et d'autres sujets d'intérêt pour le public.

NOTES ET RÉFÉRENCES

  1. 15 U.S.C.A. §26041 et. seq. (1987).
  2. Il existe plusieurs types d'obligations. Ce qui est mentionné ici est une police d'assurance qui garantit que l'entreprise fera son travail conformément aux mandats légaux et qu'elle assumera également la responsabilité en cas de problème.
  3. Parmi les exigences typiques des écoles publiques et privées, mentionnons la certification des enseignants, la santé et la sécurité (carnets de santé, vaccinations, dépistages sanitaires, codes de sécurité incendie, déclaration obligatoire des abus, installations physiques sûres) et la tenue de dossiers (dossiers de présence, certificats de santé, un dossier de chaque élève fréquentant l'école).
  4. Les exemples utilisés dans le présent article sont propres à l'éducation de la maternelle à la 12e année au sein de la NAD. Les lecteurs à l'extérieur des États-Unis devraient consulter le personnel éducatif approprié et demander conseil sur la façon d'aborder chaque composante.
  5. Département de l'éducation de base (Afrique du Sud), Rights and Responsibilities of Independent Schools (2008): http://section27.org.za/wp-content/uploads/2017/02/Chapter-20.pdf ; See also Private Education in the European Union (2000): http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/istruzione_privata_2000_EN.pdf.
  6. Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).
  7. Charles J. Russo, The Law of Public Education, 9e édition (St. Paul, Minn.: Foundation Press, 2015), 33.
  8. Ibid.
  9. Ibid.
  10. Charles J. Russo, “Asbestos in the Schools: Health Hazard for the Eighties,” Education Law Reporter 46:2 (juillet 1988): 499-508.
  11. 11. Meyerkorth c. State, 115 N.W.2d 585 (Neb. 1962).
  12. 301 N.W.2d 571 (Neb. 1980).
  13. State c. Shaver, 294 N.W. 2d 883 (N.D. 1980).
  14. Attorney General c. Bailey, 436 N.E.2d 139 (Mass. 1982), Cert. denied, 452 U. S. 970 (1982).
  15. 262 U.S. 390 (1923).
  16. Kentucky State Board c. Rudasill, 589 S.W.2d 877 (Ky. 1979).
  17. State c. Whisner, 351 N.W. 2d 750 (Ohio 1976).
  18. National Council on Education Act (1993): http://moj.gov.jm/laws/national-council-education-act;
  19. Department of Basic Education (South Africa), Rights and Responsibilities of Independent Schools (2008), 358.
  20. Private Education in the European Union, 21.
  21. Ibid., 11.
  22. Tinker c. Des Moines, 393 U.S. 503 (1969).
  23. Hazelwood School District c. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988).
  24. Burch c. Barker, 861 F.2d 1149 (9th Cir. 1988).
  25. New Jersey c. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985).
  26. 26, Dixon c. Alabama State Board of Education, 294 F.2d 150 (5th Cir. 1961) cert. denied, 368 U.S. 930 (1961).
  27. Goss c. Lopez, 419 U. S. 565 (1975).
  28. Voir par exemple Zambia Laws for Private Schools: http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/Education%20Act.pdf
  29. Teeter c. Horner Military School, 81 S.E. 767 (N.C.1914). Voir aussi Hoadley c. Allen, 291 P. 601 (Cal. Dist. Ct. App. 1930).
  30. Bright c. Isenbarger, 314 F.Supp.1382 (N.D. Ind. 1970). Voir aussi Driscoll c. Board of Trustees of Milton Academy, 873 N.E.2d 1177 (Mass. App. Ct. 2007).
  31. Flint c. St. Augustine High School, 323 So.2d 229 (La. Ct. App. 1979).
  32. Wisch c. Sanford School, Inc., 420 F.Supp.1310 (D. Del. 1976).
  33. Geraci c. St. Xavier High School, 59 Ohio Misc. 43 (Ohio Ct. App. 1975).
  34. S.B. c. St. James School, 959 So.2d 72 (Ala. 2006).
  35. Conner c. Archdiocese of Philadelphia, 933 A.2d 92 (Pa. Super. 2007). Voir aussi Calvary Christian School, Inc. c. Huffstuttler 238 S.W.3d 58 (Ark. 2006).
  36. DMP c. Fay School Ex. Rel. Bd. of Trustees, 933 F.Supp.(remove space)2d 214 (D. Mass. 2013). Voir aussi Khykin c. Adellphi Academy of Brooklyn, 1 N.Y.S. 3d 356 (A.D. 2 Dept. 2015) and Gens c. Casady School, 177 P. 3d 565 (Okla. 2008).
  37. Pour une description plus complète de la structure de gouvernance adventiste du septième jour pour les écoles de la maternelle à la 12e année, voir Lyndon G. Furst, “The Seventh-day Adventist Schools: Organizational Support,” dans Thomas C. Hunt et James C. Carper, éds. The Prager Handbook of Faith-based Schools in the United States, K-12 (Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2012), pages 201-206.
  38. Archdiocese of Miami, Inc. c. Minagorri, 54 So.2d 640 (Fla.App. 3 Dist. 2007). Voir aussi Lewis c. Seventh-day Adventist Lake Region Conference, 978 F. 2d 940 (6th Cir. 2007).
  39. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School c. Equal Employment Opportunities Commission, 563 U.S.903 (2011), rev’g 597 F.3d 769 (6th Cir.2010), reh’g and reh’g en banc denied (2010). Pour une analyse en profondeur du cas Hosanna-Tabor et de « l’exception pastorale », voir Charles J. Russo et Paul E. McGreal, “Religious Freedom in American Catholic Higher Education,” in Religion & Education 39:2 (juillet 2012):116-132.
  40. Keveney c. Missouri Military Academy, 304 S.W.3d 987 (Mo. Banc. 2010).
  41. Charles J. Russo, “Religious Freedom in a Brave New World: How Leaders in Faith-based Schools Can Follow Their Beliefs in Hiring,” University of Toledo Law Review 45:3 (printemps 2014): 457-470.
  42. Rebecca McElroy, An Analysis of State Laws Regarding Mandated Reporting of Child Maltreatment (septembre 2012), State Policy Advocacy and Reform Center: http://www.ncdsv.org/images/SPARC-FF-CF_AnAnalysisOfStateLawsRegardingMandatedReportingOfChildMaltreatment_9-2012.pdf; Arthur F. Blinci, “Making a Difference: Preventing and Dealing With Child Abuse,” The Journal of Adventist Education 75:4 (April/May 2013): 4-13. http://circle.adventist.org/files/jae/en/jae201375040410.pdf.
  43. Charles J. Russo, “The Impact of Pedophile Priests on American Catholic Education: Reflections of a Cradle Catholic,” Religion & Education 37:2 (juillet 2010): 1-17.
  44. David Fournier, “Predators in the Pews,” Adventist Review 195:1 (janvier 2018): 60-64.
  45. Voir http://circle.adventist.org/files/jae/en/jae201375040410.pdf
  46. L’éducation privée dans l’Union européenne.
  47. 330 U.S. 1 (1947), reh’g denied
  48. Board of Education c. Allen, 392 U.S. 236 (1968).
  49. 403 U.S. 602 (1971).
  50. Mueller c. Allen, 463 U.S. 388 (1985).
  51. Aguilar c. Felton, 473 U.S. 402 (1985).
  52. Agostini c. Felton, 521 U.S. 203 (1997).
  53. Voir par exemple, Kelly c. Forest Hill Local School Dist. Bd. of Education, 19 F.Supp. 2d 797 (S. D. Ohio 1998); et Julie Underwood, “Under the Law,” Phi Delta Kappan 99:15 (janvier 2018): 76, 77.
  54. Allan G. Osborne et Charles J. Russo, “Providing Special Education Services to Students in Nonpublic Schools Under the Individuals With Disabilities Education Act,” Education Law Reporter 321:1 (2015): 15-38.